Nomenclature
§ 1. Prestations relevant de la compétence des
kinésithérapeutes (tarifs au 1er janvier 2000)
1. Prestations effectuées au cabinet
du kinésithérapeute
2. Prestations effectuées
au domicile du bénéficiaire
3. Prestations effectuées
pour des bénéficiaires séjournant au domicile ou résidence
communautaire, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées
4. Prestations effectuées aux bénéficiaires
hospitalisés
5. Prestations effectuées dans des
centres de rééducation fonctionnelle conventionnés
6. Prestations effectuées pour des
bénéficiaires, séjournant au domicile ou résidence
communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes agées.
§ 2. Les prestations définies au paragraphe précédent
ne font l'objet d'une intervention de l'assurance soins de santé que
lorsqu'elles sont prescrites par un docteur en médecine.
§ 3. La prescription
1° Elle doit revêtir la forme d'un écrit.
2° Elle indique dans tous les cas le nombre maximum de séances à
effectuer, le diagnostic et/ou les éléments de diagnostic de l'affection
à traiter, la localisation anatomique des lésions lorsque le diagnostic
ne la précise pas. Le cas échéant, elle comportera les
éléments complémentaires, justifiant une deuxième
séance journalière, conformément aux dispositions du §
11 ou du § 12, 2°, du présent article.
3° Eventuellement, elle comprend la demande explicite d'un rapport, et
si le prescripteur l'estime nécessaire dans l'intérêt de
son patient, toute autre demande ou information médicale susceptible
d'aider le kinésithérapeute dans la conduite de son traitement.
4° La conception du traitement et la fréquence sont déterminés
à l'initiative et sous la responsabilité du kinésithérapeute
sauf si le prescripteur précise celles-ci ou l'une de celles-ci. En cas
de désacord sur la fréquence ou la cinception du traitement prescrit,
le kinésithérapeute prendra contact avec le prescripteur en vue
d'éventuelles modifications. Ces modifications ainsi que la mention de
l'accord du médecin prescripteur seront mentionnées au dossier
du bénéficiaire.
5° Le traitement doit être entamé dans les deux mois qui suivent
l'établissement de la prescription auquel il se rapporte ou bien après
l'expiration du délai qui a été mentionné explicitement
par le prescripteur.
6° En cas de prescription par le médecin traitant d'un examen du
patient par le kinésithérapeute à titre consultatif, le
médecin prescrit un éventuel traitement avec référence
à cet examen.
§ 4. Entrent en ligne de compte au titre de prestations
de la compétence d'un kinésithérapeute, les
actes intellectuels et techniques définis à l'article
21bis, § 4 et § 6 de l'arrêté royal n° 78
du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de
l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.
§ 5. La rédaction du rapport au médecin
prescripteur fait partie intégrante des prestations de la nomenclature.
§ 6. Les techniques visées au § 4 justifient
une intervention de l'assurance dans leslimites qui suivent:
1° sont notamment exclues tant au titre de mobilisation, de massage ou
de thérapies physiques: la gymnastique oculaire ou orthoptique, la magnothérapie,
la sonothérapie (à distinguer de l'ultrasonothérapie qui
n'est pas ici visée), la réflexologie plantaire, l'auriculothérapie,
l'hippothérapie, les applications de chaud et/ou de froid exécutés
seules, les prestations d'acupuncture, les tractions vertébrales par
tables mécaniques ou à moteur électrique ou par suspension;
2° ne peuvent être remboursées, les prestations à caractère
purement esthétique ou d'hygiène individuelle (par exemple: la
gymnastique d'entretein, le fitness, les séances de sauna et de bronzage)
ou encore les prestations d'accompagnement de toute activité sportive.
§ 7. Par "apport personnel du kinésithérapeute",
il faut entendre le temps qui est personnellement et exclusivement consacré
par le kinésithérapeute au traitement du bénéficiaire
concerné.
La "durée globale moyenne" d'apport personnel s'évalue
sur un terme qui ne peut être inférieur à 3 mois pour l'ensemble
des prestations concernées et l'ensemble des patients du kinésithérapeute.
§ 8. Dans tous les cas, la réalisation d'un dossier
par bénéficiaire, réparti sur l'ensemble du traitement
fait partie intégrante du traitement de kinésithérapie.
On entend par traitement, un ensemble de prestations effectuées
dans le cadre d'une prescription au minimum.
§ 9. Le dossier individuel de kinésithérapie
comportera au minimum les données d'identification du patient et celles
du médecin prescripteur, les données médicales de la prescription,
la synthèse des constatations de l'examen kinésithérapeutique,
le cas échéant le rapport écrit communiqué au médecin
ayant prescrit un examen du paient à titre consultatif, le traitement
effectué et les dates de chaque séance.
Il reprend également les données éventuellement requises
à savoir: les modifications à la prescription conformément
au § 3, 4°; la copie du rapport au médecin prescripteur conformément
au § 5; la scission des prestations conformément au § 15. Le
même dossier individuel doit servir pour tous les traitements qu'il s'agisse
d'une ou de plusieurs pathologies ou situations pathologiques.
Dès la date de suppression de l'obligation de tenir un registre des
prestations, prévue par l'arrêté
royal du 25 novembe 1996 fixant les modalités de tenue d'un
registre de prestations par les dipensateurs de soins visée à
l'articles 76 de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994 et déterminant les amendes administratives applicables
en cas d'infraction à ces dispositions, la disposition suivante
entrera en vigueur: aucun honoraire n'est dû pour les prestations pour
lesquelles la tenue du dossier est incomplète.
§ 10. Règles d'application concernant les prestations
du § 1er, 1°
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant, les prestations
515115, 515712, 515130, 515734, 515196, 515911 et 515955, ne peuvent, par bénéficiaire,
être attestées que soixante fois par an. Pour l'application de
la présente disposition, une année commence le jour auquel a été
dispensé la première de ces prestations.
Si au cours de cette année là, le bénéficiaire
est atteint d'une nouvelle situation pathologique, le médecin-conseil
peut, à la demande du bénéficiaire, donner l'autorisation
d'attester au maximum soixante prestations supplémentares pendant la
période restante de l'année définie à l'alinéa
précédent. Cette demande doit être accompagnée d'un
rapport médical et kinésithérapeutique et être introduite
pr un courrier adressé personnellement au médecin-conseil. Les
prestations supplémentaires ne peuvent êtres portées en
compte avant d'avoir été autorisées par le médecin-conseil.
Ce dernier est censé avoir accordé son autorisation s'il n'a pas
notifié de décision de refud ou demandé un complément
d'information dans le délai de 14 jours qui suivent l'expédition
de la demande, le cachet de la poste faisant foi. La notification de la décision
de refus est adreséé, par lettre recommandée à la
poste, au bénéficiaire avec copie au kinésithérapeute.
§ 11. Règles d'application concernat les prestations
du § 1er, 2°
Le kinésithérapeute est tenu d'attester au moyen des prestations
du § 1er, 2°, chaque prestation qu'il dispense aux patients qui bénéficient
d'un taux réduit des interventions personnelles sur base de l'article
7, alinéa 3, c), de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant
fixation de l'intervention personnelles des bénéficiaires ou de
l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour
certaines prestations. Cette obligation ne s'applique pas lorsque
la bénéficiaire se trouve dans la situation prévue au §
13.
Sauf spécification contraire de la nomenclature ou du médecin-conseil,
outre une première séance pour laquelles une durée globale
moyenne d'apport personnel du kinésithérapeute est définie,
une deuxième séance de kinésithérapie peut être
attéstée dans la même journée. Cette deuxième
séance ne peut être portée en compte que si elle a été
effectuée au minimum 3 heures après la précédente.
Une deuxième séance dans le mâme journée ne peut
se justifier que si elle est indispensable à l'état de santé
du bénéficiaire. La motivation de la nécessité de
cette deuxième séance doit être tenue à la disposition
du médecin-conseil et figurer dans le dossier du bénéficiaire.
Le médecin-conseil peut intervenir à tout moment et refuser le
remboursement de la deuxième séance si elle est injustifiée.
Il notifie sa décision motivée sans tarder au bénéficiaire
avec copie adressée au kinésithérapeute qui pend cours
au plus tard le lendemain de la notification de sa décision.
Les prestations 516751, 516773, 516795 et 516821 ne peuvent être attéstées
que pour des patients atteints d'infirmité motrice cérébrale
dont le traitement kinésithérapeutique a débuté
avant le 7ème anniversaire. Ces prestations ne peuvent être attestées
qu'un fois par jour et ne peuvent pas être cumulées le même
jour avec d'autres prestations.
§ 12. Règles d'application concernant ls prestations
du § 1er, 3°
1° Une deuxième séance pour la même
journée peut être attestée au moyen des prestations du §
1er, 3°:
a) pour les bénéficiaires dans un service de soins intensifs
reconnu comme tel (code 9) ou un service NIC de soins néonatals intensifs
(code 27);
b) pour les bénéficiaires hospitalisés ou l'ayant été
et pour lesquels a été attestée une des prestations suivantes:
- de l'article 13, § 1er, de la nomenclature (réanimation):
211046, 211142, 212225, 213021 et 213043;
- de l'article 14, k, de la nomenclature (orthopédie): les prestations
de valeur égale ou supérieure à N 500 à l'exception
des prestations 289015 - 289026, 289030 - 289041, 289052 - 289063 et 289074
- 289085.
Pour le bénéficiaires mentionnées ci-dessus sous a), une
deuxième séance journalière peut être attestée
pendant toute la durée du séjour dans les services concernés.
Pour le bénéficiaires mentionnées ci-dessus sous b), pendant
le mois qui suit le jour où une des prestations mentionnées sous
b) a été attestée, une deuxième prestation journalière
peut être attesté au maximum 14 fois.
2° Pour les bénéficiaires se trouvant
dans une des situations décrites à l'alinéa précédent,
une deuxième séance journalière peut être attestée
si le kinésithérapeute dispose d'une prescription médicale
qui justifie clairement cette deuxième séance. Le cas échéant,
le kinésithérapeute est enu de présenter cette prescription
au médecin-conseil, dans le cadre d'un contrôle à posteriori.
Cette prescription reprendra obligatoirement:
a) les codes nomenclature et la valeur relative du traitement de réanimation
reçu ou de l'intervention chirurgicale pratiquée;
b) la date de l'intervention ou la date d'entrée dans le service de
soins intensifs ou néonatal;
c) la fréquence souhaitée par semaine et par jour.
3° La deuxième séance de la journée
ne peut être portée en compte que si elle a été effectuée
au minimum 3 heures après la précédente.
§ 13. Règles d'application concernant les prestations
de kinésithérapie périnatale du § 1er, 4.
Le kinésithérapeute est tenu d'attester au moyen des prestations
du § 1er, 4°, les prestations dispensées aux:
- bénéficiaires enceintes, dans le cadre de la préparation
à l'accouchement;
- parturientes;
- accouchées, dans le cadre de la rééducation postnatale.
Les prestations de kinésithérapie périnatale, à
l'exclusion de celles effectuées à un bénéficiaire
hosptalisé, ne peuvent être portées en compte que quinze
fois par grossesse (numéros de prestations: 517915, 517930, 517952, 517974
et 517996).
§ 14. On entend par semaine, une période de sept
jours consécutifs commençant le lundi et se terminant le dimanche.
§ 15. La séance pour laquelle une "durée
globale moyenne" d'apport personnel du kinésithérapeute est
définie peut être scindée en plusieurs périodes.
Il doit en être fait mention au dossier.
§ 16. Le montant des honoraires des séances visées
au § 1er du présent article couvre également les frais d'utilisation
éventuelle des appareillages et produits qui font normalement partie
des prestations effectuées.
§ 17. Sauf dans les cas prévus au §§
11 et 12, par bénéficiaire, les prestations visées au §
1er ne peuvent être portées en compte qu'une seule fois par journée.
§ 18. Sauf dans les cas prévus au § 10,
l'intervention de l'assurance soins de santé n'est pas subordonnée
à l'accord préalable du médecin-conseil.
Ce dernier peut cependant vérifier a postériori le bien fondé
de cette intervention. Il peut, à tout moment:
1° prononcer une opposition motivée à l'octroi d'une intervention
de l'assurance soins de santé. Il la notifie, par lettre recommandée
à la poste, au bénéficiaire avec copie au kinésithérapeute.
Jusqu'à une éventuelle autre décision, cette opposition
vaut refus d'intervention pour toutes les prestations ultérieures. Ce
refus d'intervention prend cours au plus tôt à partir du 2ème
jour ouvrable suivant la date de l'envoi de sa notification, le cachet de la
poste faisant foi;
2° prononcer, avec effet rétroactif, des refus motivés, basés
sur le non-respect des dispositions de ladite nomenclature, aux numéros
de code de la nomenclature attéstés par le kinésithérapeute.
§ 19. Par dispensateur,
il ne peut être porté en compte en moyenne par journée
que 30 prestations, dont maximum 20 prestations pour lesquelles une durée
globale moyenne d'apport personnel du kinésithérapeute est exigée.
Ces nombres moyens journaliers s'évaluent sur une période d'activité
effective qui ne peut être inférieure à trois mois pour
l'ensemble des prestations et l'ensemble des patients du kinésithérapeute.
Pour la détermination du nombre moyen de prestations par journée,
la prestation d'une durée minimum de 60 minutes d'appot personnel du
kinésithéapeute vaut deux prestations pour lesquelles une durée
globale moyenne d'apport personnel du kinésithérapeute est exigée.
§ 20. Les prestations visées au présent
article § 1er ne peuvent être portées en compte que par les
kinésithérapeutes titulaires d'un agrément
conformément à l'article 71 de l'arrêté
royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi coordonnée
le 14 juillet 1994.
Les prestations visées aux rubriques I et II du § 1er, 1°,
2°, 3° et 4°, ne peuvent être portées en compte que
par les kinésithérapeutes titulaires d'un agrément spécial
soumis à des normes d'installation définies à l'article
73 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution
de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.
Lorsque le traitement de kinésithérapie porte sur plus de 10
séances, l'attestation peut être établie et remise au bénéficiaire
chaque fois qu'une série de 10 séances au maximum est atteinte.
Le terme "traitement" désigne cic une série de séances
faisant l'objet d'une même prescription.