§ 1. Prestations relevant de la compétence des
kinésithérapeutes (tarifs au 1er janvier 2000)
1. Prestations effectuées au cabinet du kinésithérapeute
2. Prestations effectuées au domicile du bénéficiaire
4. Prestations effectuées aux bénéficiaires hospitalisés
5. Prestations effectuées dans des centres de rééducation fonctionnelle conventionnés
§ 2. Les prestations définies au paragraphe précédent ne font l'objet d'une intervention de l'assurance soins de santé que lorsqu'elles sont prescrites par un docteur en médecine.
§ 3. La prescription
1° Elle doit revêtir la forme d'un écrit.
2° Elle indique dans tous les cas le nombre maximum de séances à effectuer, le diagnostic et/ou les éléments de diagnostic de l'affection à traiter, la localisation anatomique des lésions lorsque le diagnostic ne la précise pas. Le cas échéant, elle comportera les éléments complémentaires, justifiant une deuxième séance journalière, conformément aux dispositions du § 11 ou du § 12, 2°, du présent article.
3° Eventuellement, elle comprend la demande explicite d'un rapport, et si le prescripteur l'estime nécessaire dans l'intérêt de son patient, toute autre demande ou information médicale susceptible d'aider le kinésithérapeute dans la conduite de son traitement.
4° La conception du traitement et la fréquence sont déterminés à l'initiative et sous la responsabilité du kinésithérapeute sauf si le prescripteur précise celles-ci ou l'une de celles-ci. En cas de désacord sur la fréquence ou la cinception du traitement prescrit, le kinésithérapeute prendra contact avec le prescripteur en vue d'éventuelles modifications. Ces modifications ainsi que la mention de l'accord du médecin prescripteur seront mentionnées au dossier du bénéficiaire.
5° Le traitement doit être entamé dans les deux mois qui suivent l'établissement de la prescription auquel il se rapporte ou bien après l'expiration du délai qui a été mentionné explicitement par le prescripteur.
6° En cas de prescription par le médecin traitant d'un examen du patient par le kinésithérapeute à titre consultatif, le médecin prescrit un éventuel traitement avec référence à cet examen.
§ 4. Entrent en ligne de compte au titre de prestations de la compétence d'un kinésithérapeute, les actes intellectuels et techniques définis à l'article 21bis, § 4 et § 6 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.
§ 5. La rédaction du rapport au médecin prescripteur fait partie intégrante des prestations de la nomenclature.
§ 6. Les techniques visées au § 4 justifient une intervention de l'assurance dans leslimites qui suivent:
1° sont notamment exclues tant au titre de mobilisation, de massage ou de thérapies physiques: la gymnastique oculaire ou orthoptique, la magnothérapie, la sonothérapie (à distinguer de l'ultrasonothérapie qui n'est pas ici visée), la réflexologie plantaire, l'auriculothérapie, l'hippothérapie, les applications de chaud et/ou de froid exécutés seules, les prestations d'acupuncture, les tractions vertébrales par tables mécaniques ou à moteur électrique ou par suspension;
2° ne peuvent être remboursées, les prestations à caractère purement esthétique ou d'hygiène individuelle (par exemple: la gymnastique d'entretein, le fitness, les séances de sauna et de bronzage) ou encore les prestations d'accompagnement de toute activité sportive.
§ 7. Par "apport personnel du kinésithérapeute", il faut entendre le temps qui est personnellement et exclusivement consacré par le kinésithérapeute au traitement du bénéficiaire concerné.
La "durée globale moyenne" d'apport personnel s'évalue sur un terme qui ne peut être inférieur à 3 mois pour l'ensemble des prestations concernées et l'ensemble des patients du kinésithérapeute.
§ 8. Dans tous les cas, la réalisation d'un dossier par bénéficiaire, réparti sur l'ensemble du traitement fait partie intégrante du traitement de kinésithérapie. On entend par traitement, un ensemble de prestations effectuées dans le cadre d'une prescription au minimum.
§ 9. Le dossier individuel de kinésithérapie comportera au minimum les données d'identification du patient et celles du médecin prescripteur, les données médicales de la prescription, la synthèse des constatations de l'examen kinésithérapeutique, le cas échéant le rapport écrit communiqué au médecin ayant prescrit un examen du paient à titre consultatif, le traitement effectué et les dates de chaque séance.
Il reprend également les données éventuellement requises à savoir: les modifications à la prescription conformément au § 3, 4°; la copie du rapport au médecin prescripteur conformément au § 5; la scission des prestations conformément au § 15. Le même dossier individuel doit servir pour tous les traitements qu'il s'agisse d'une ou de plusieurs pathologies ou situations pathologiques.
Dès la date de suppression de l'obligation de tenir un registre des prestations, prévue par l'arrêté royal du 25 novembe 1996 fixant les modalités de tenue d'un registre de prestations par les dipensateurs de soins visée à l'articles 76 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et déterminant les amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces dispositions, la disposition suivante entrera en vigueur: aucun honoraire n'est dû pour les prestations pour lesquelles la tenue du dossier est incomplète.
§ 10. Règles d'application concernant les prestations du § 1er, 1°
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant, les prestations 515115, 515712, 515130, 515734, 515196, 515911 et 515955, ne peuvent, par bénéficiaire, être attestées que soixante fois par an. Pour l'application de la présente disposition, une année commence le jour auquel a été dispensé la première de ces prestations.
Si au cours de cette année là, le bénéficiaire est atteint d'une nouvelle situation pathologique, le médecin-conseil peut, à la demande du bénéficiaire, donner l'autorisation d'attester au maximum soixante prestations supplémentares pendant la période restante de l'année définie à l'alinéa précédent. Cette demande doit être accompagnée d'un rapport médical et kinésithérapeutique et être introduite pr un courrier adressé personnellement au médecin-conseil. Les prestations supplémentaires ne peuvent êtres portées en compte avant d'avoir été autorisées par le médecin-conseil. Ce dernier est censé avoir accordé son autorisation s'il n'a pas notifié de décision de refud ou demandé un complément d'information dans le délai de 14 jours qui suivent l'expédition de la demande, le cachet de la poste faisant foi. La notification de la décision de refus est adreséé, par lettre recommandée à la poste, au bénéficiaire avec copie au kinésithérapeute.
§ 11. Règles d'application concernat les prestations du § 1er, 2°
Le kinésithérapeute est tenu d'attester au moyen des prestations du § 1er, 2°, chaque prestation qu'il dispense aux patients qui bénéficient d'un taux réduit des interventions personnelles sur base de l'article 7, alinéa 3, c), de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelles des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations. Cette obligation ne s'applique pas lorsque la bénéficiaire se trouve dans la situation prévue au § 13.
Sauf spécification contraire de la nomenclature ou du médecin-conseil, outre une première séance pour laquelles une durée globale moyenne d'apport personnel du kinésithérapeute est définie, une deuxième séance de kinésithérapie peut être attéstée dans la même journée. Cette deuxième séance ne peut être portée en compte que si elle a été effectuée au minimum 3 heures après la précédente.
Une deuxième séance dans le mâme journée ne peut se justifier que si elle est indispensable à l'état de santé du bénéficiaire. La motivation de la nécessité de cette deuxième séance doit être tenue à la disposition du médecin-conseil et figurer dans le dossier du bénéficiaire. Le médecin-conseil peut intervenir à tout moment et refuser le remboursement de la deuxième séance si elle est injustifiée. Il notifie sa décision motivée sans tarder au bénéficiaire avec copie adressée au kinésithérapeute qui pend cours au plus tard le lendemain de la notification de sa décision.
Les prestations 516751, 516773, 516795 et 516821 ne peuvent être attéstées que pour des patients atteints d'infirmité motrice cérébrale dont le traitement kinésithérapeutique a débuté avant le 7ème anniversaire. Ces prestations ne peuvent être attestées qu'un fois par jour et ne peuvent pas être cumulées le même jour avec d'autres prestations.
§ 12. Règles d'application concernant ls prestations du § 1er, 3°
1° Une deuxième séance pour la même journée peut être attestée au moyen des prestations du § 1er, 3°:
a) pour les bénéficiaires dans un service de soins intensifs reconnu comme tel (code 9) ou un service NIC de soins néonatals intensifs (code 27);
b) pour les bénéficiaires hospitalisés ou l'ayant été et pour lesquels a été attestée une des prestations suivantes:
- de l'article 13, § 1er, de la nomenclature (réanimation): 211046, 211142, 212225, 213021 et 213043;
- de l'article 14, k, de la nomenclature (orthopédie): les prestations de valeur égale ou supérieure à N 500 à l'exception des prestations 289015 - 289026, 289030 - 289041, 289052 - 289063 et 289074 - 289085.
Pour le bénéficiaires mentionnées ci-dessus sous a), une deuxième séance journalière peut être attestée pendant toute la durée du séjour dans les services concernés.
Pour le bénéficiaires mentionnées ci-dessus sous b), pendant le mois qui suit le jour où une des prestations mentionnées sous b) a été attestée, une deuxième prestation journalière peut être attesté au maximum 14 fois.
2° Pour les bénéficiaires se trouvant dans une des situations décrites à l'alinéa précédent, une deuxième séance journalière peut être attestée si le kinésithérapeute dispose d'une prescription médicale qui justifie clairement cette deuxième séance. Le cas échéant, le kinésithérapeute est enu de présenter cette prescription au médecin-conseil, dans le cadre d'un contrôle à posteriori. Cette prescription reprendra obligatoirement:
a) les codes nomenclature et la valeur relative du traitement de réanimation reçu ou de l'intervention chirurgicale pratiquée;
b) la date de l'intervention ou la date d'entrée dans le service de soins intensifs ou néonatal;
c) la fréquence souhaitée par semaine et par jour.
3° La deuxième séance de la journée ne peut être portée en compte que si elle a été effectuée au minimum 3 heures après la précédente.
§ 13. Règles d'application concernant les prestations de kinésithérapie périnatale du § 1er, 4.
Le kinésithérapeute est tenu d'attester au moyen des prestations du § 1er, 4°, les prestations dispensées aux:
- bénéficiaires enceintes, dans le cadre de la préparation à l'accouchement;
- parturientes;
- accouchées, dans le cadre de la rééducation postnatale.
Les prestations de kinésithérapie périnatale, à l'exclusion de celles effectuées à un bénéficiaire hosptalisé, ne peuvent être portées en compte que quinze fois par grossesse (numéros de prestations: 517915, 517930, 517952, 517974 et 517996).
§ 14. On entend par semaine, une période de sept jours consécutifs commençant le lundi et se terminant le dimanche.
§ 15. La séance pour laquelle une "durée globale moyenne" d'apport personnel du kinésithérapeute est définie peut être scindée en plusieurs périodes. Il doit en être fait mention au dossier.
§ 16. Le montant des honoraires des séances visées au § 1er du présent article couvre également les frais d'utilisation éventuelle des appareillages et produits qui font normalement partie des prestations effectuées.
§ 17. Sauf dans les cas prévus au §§ 11 et 12, par bénéficiaire, les prestations visées au § 1er ne peuvent être portées en compte qu'une seule fois par journée.
§ 18. Sauf dans les cas prévus au § 10, l'intervention de l'assurance soins de santé n'est pas subordonnée à l'accord préalable du médecin-conseil.
Ce dernier peut cependant vérifier a postériori le bien fondé de cette intervention. Il peut, à tout moment:
1° prononcer une opposition motivée à l'octroi d'une intervention de l'assurance soins de santé. Il la notifie, par lettre recommandée à la poste, au bénéficiaire avec copie au kinésithérapeute.
Jusqu'à une éventuelle autre décision, cette opposition vaut refus d'intervention pour toutes les prestations ultérieures. Ce refus d'intervention prend cours au plus tôt à partir du 2ème jour ouvrable suivant la date de l'envoi de sa notification, le cachet de la poste faisant foi;
2° prononcer, avec effet rétroactif, des refus motivés, basés sur le non-respect des dispositions de ladite nomenclature, aux numéros de code de la nomenclature attéstés par le kinésithérapeute.
§ 19. Par dispensateur, il ne peut être porté en compte en moyenne par journée que 30 prestations, dont maximum 20 prestations pour lesquelles une durée globale moyenne d'apport personnel du kinésithérapeute est exigée. Ces nombres moyens journaliers s'évaluent sur une période d'activité effective qui ne peut être inférieure à trois mois pour l'ensemble des prestations et l'ensemble des patients du kinésithérapeute.
Pour la détermination du nombre moyen de prestations par journée, la prestation d'une durée minimum de 60 minutes d'appot personnel du kinésithéapeute vaut deux prestations pour lesquelles une durée globale moyenne d'apport personnel du kinésithérapeute est exigée.
§ 20. Les prestations visées au présent article § 1er ne peuvent être portées en compte que par les kinésithérapeutes titulaires d'un agrément conformément à l'article 71 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.
Les prestations visées aux rubriques I et II du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, ne peuvent être portées en compte que par les kinésithérapeutes titulaires d'un agrément spécial soumis à des normes d'installation définies à l'article 73 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.
Lorsque le traitement de kinésithérapie porte sur plus de 10
séances, l'attestation peut être établie et remise au bénéficiaire
chaque fois qu'une série de 10 séances au maximum est atteinte.
Le terme "traitement" désigne cic une série de séances
faisant l'objet d'une même prescription.