--- Préambule ---
Il est créé un groupe de travail au sein de la Commission de
convention pour élaborer en 1999 une solution permettant un usage optimal
du tiers payant en stimulant la prise de conscience du coût des prestations
de santé dans le chef des kinésithérapeutes, des organismes
assureurs et des patients et en même temps en tenant compte des dispositions
de l'arrêté royal
du 10 octobre 1986 relatif au tiers payant et de la nature des prestations.
Ce groupe de travail étudiera également les modalités de
perception de l'intervention personnelle du bénéficiaire.
--- Article premier ---
La présente convention défini, en ce qui concerne les honoraires
et les modalités de leur paiement, les rapports entre les kinésithérapeutes
et les bénéficiaires de l'assurance, tels qu'ils sont définis
par la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
--- Article 2 ---
Les honoraires sont dus pour toute prestation figurant à la nomenclature
établie par le Roi en application de l'article
35 de la loi susvisée et à la condition que
le kinésithérapeute qui l'a pratiquée ait la qualification
requise, conformément aux indications de ladite nomenclature er aux articles
71 et 104 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996
portant exécution de la loi mentionnée ici-dessus.
--- Article 3 ---
La valeur du facteur de multiplication M est fixée à 25,0417
BEF à partir de la date d'entrée en vigeur de la présente
convention nationale
Conformément à l'arrêté
royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour
l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire
soins de santé, la valeur du facteur de multiplication
M peut être adaptée à partir du 1er janvier de chaque année,
et pour la première fois le 1er janvier 2000, à l'évolution
de la valeur de l'indice-santé visé à l'article 1er dudit
arrêté royal, entre le 30 juin de la pénultième année
et le 30 juin de l'année précédente. Pour ce faire, la
Commission de conventions constate qu'il existe une marge budgétaire
suffisante par le même quorum de votes que celui qui est nécessaire
à la conclusion d'une convention.
--- Article 4 ---
§ 1er.
Le kinésithérapeute s'engage à respecter les taux des
honoraires fixés à l'article 3 pour les prestations prévues
à l'article 7 de la nomenclature
des prestations de santé, sauf pour les prestations
numéros 515314, 515336 et 515395, pour lesquelles il peut déroger
aux taux desdits honoraires.
§ 2.
Il peut également déroger aux taux desdits honoraires en cas
d'exigences particulières du bénéficiaire non hospitalisé,
à savoir:
- lorsque, à la demande du patient, la prestation doit être effectuée
avant 8 heures ou après 19 heures;
- lorsque le traitement est effectué le week-end ou un jour férié
légal, sauf en cas de prescription expresse du médecin précisant
que le traitement doit être effectué un des jours précisés
ci-dessus;
- lorsque, à la demande du patient, la prestation est effectuée
à son domicile sans nécessité médicale.
Le dispensateur informe le patient avant le commancement du traitement tel
qu'il est défini au présent article sur le montant des honoraires
et des frais de déplacement éventuels. En cas de litige, la charge
de la preuve que l'information a été donné incombe au dispensateur.
Cependant, si le kinésithérapeute fixe des heures de consultation
à son cabinet ou, de sa propre initiative, donne des soins au domicile
du bénéficiaire soit après 19 haures et avant 8 heures,
soit durant le week-end, soit un jour férié légal, les
honoraires ne peuvent être majorés pour ces prestations.
Le week-end commence le samedi à 12 heures et se termine le lundi à
8 heures.
--- Article 5 ---
§ 1er.
Le bénéficiaire paie lui-même les honoraires au kinésithérapeute.
§ 2.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de prestations visées à l'article
7, § 1er, 1°, V, 2°, 3°, V, 4°, V de la nomenclature des
prestations de santé, le dispensateur de soins visé
à l'article 1 er peut opter pour l'application du système du tiers
payant pour la partie des honoraires qui est à charge de l'organisme
assureur. Dans ce cas, il le précise au moment de son adhésion
ou en avise le Service des soins de santé par lettre recommandée
au Service des soins de santé, avec effet au 1er jour du trimestre calendrier
suivant la date de la lettre recommandé.
§ 3.
Si le dispensateur de soins visé à l'article 1er a opté
pour le système du tiers payant, ce mode de paiement est applicable aux
bénéficiaires de tous les organismes assureurs et à l'ensemble
des prestations effectuées visées à l'article
7, § 1er, V, 2°, 3°, V, 4°, V de la nomenclature des prestations
de santé.
Cependant, si le dispensateur exerce son activité dans différents
liens de contrats qui lui imposent l'un ou l'autre système de paiement
ou exerce son activité dans les liens d'un contrat qui lui impose un
système de paiement et comme indépendant, il peut appliquer des
systèmes de paiement différents pour l'ensemble des prestations
de chacun de ses secteurs d'activité. Cette situation est précisée
dans les mêmes conditions que celles fixées au § 2.
§ 4.
Les dispositions des §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux prestations
effectuées selon les modalités de l'article 4.
§ 5.
En outre, le dispensateur de soins visé à l'article 1er, qu'il
ait ou non opté pour le système du tiers payant comme prévu
aux § 2 et 3 du présent article, peut recourir à ce système
de paiement, pour la partie des honoraires qui est à charge de l'organisme
assureur, en faveur des cas sociaux énumérés à l'article
6, 2e alinéa, 4°, 5° et 6° de l'arrêté royal
du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article 53, alinéa 8,
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
--- Article 6 ---
§ 1er
Le kinésithérapeute s'engage à attirer l'attention du
patient sur les conséquences des limitations prévues à
l'article 7, § 10 et § 13 de la nomenclature
des prestations de santé; en cas de litige, la charge de la
preuve que l'information a été donnée incombe au dispensateur.
§ 2.
Lorsque le dispensateur a opté pour le système du tiers payant
conformément à l'article 5, § 2, il envoie les attestations
de soins données chaque mois à chaque mutualité ou office
régional de l'organisme assureur. L'envoi des attestations se fait au
plus tard le 20 du mois suivant celui au cours duquel un traitement de kinésithérapie
a été arrêté ou, lorsque le traitement porte sur
une période de plus d'un mois, suivant celui au cours duquel le traitement
a atteint 20 séances.
§ 3.
Les attestations sont accompagnées d'un état récapitulatif
établi en deux exemplaires. Sur cet état sont mentionnés
le nom et le numéro d'inscription des bénéficiaires, le
montant des honoraires portés en compte à l'organisme assureur
ainsi que le montant global à payer par l'organisme assureur. Cet état
porte également les indications nécessaires à l'exécution
du paiement.
§ 4.
L'organisme assureur règle le montant du décompte mensuel avant
la fin du mois suivant celui de l'introduction. Le montant du paiement tient
compte des adaptations ou rectifications qui ont été apportées
le cas échéant et qui sont notifiées au kinésithérapeute
sur le double de l'état récapitulatif qui lui est envoyé.
La commission de convention veillera à ce que les organismes assureurs
respectent les délais de paiements précités.
§ 5.
Dans la mesure où les attestations ont été transmises
dans les délais prévus au § 2, le non-paiement dans le délai
prévu au § 4 donne droit à des intérêts moratoires
dont le taux correspond aux taux des crédits de caisse de la Caisse générale
d'épargne et de retraite à la date d'expiration du délai
de paiement.
Les intérêts moratoires sont calculés à partir
du 1er jour du troisième mois suivant celui de l'introduction du décompte
mensuel visé au § 4.
La charge de ces intérêts moratoires est imputée aux frais
d'administration du Service des soins de santé de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité si le retard est dû à la
transmission tardive des avances mensuelles visées à l'article
202 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités coordonné le 14 juillet 1994.
--- Article 7 ---
Les prestations reprises au Chapitre III, section
3, de la nomenclature des prestations de santé donnent lieu,
de la part de l'assurance, à une intervention fixée par l'article
7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention
personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour certaines
prestations.
Dans ce cas, l'intervention personnelle du bénéficiaire est
exigible quel que soit l'endroit où la prestation est effectuée.
--- Article 8 ---
Sans préjudice des dispositions de l'article 4, le kinésithérapeute,
qui pour donner des soins à un bénéficiaire se déplace
au domicile de ce dernier, ne peut lui réclamer des frais de déplacement.
--- Article 9 ---
§ 1.
En cas de dépassement des honoraires fixés par la présente
convention, le kinésithérapeute est tenu, sur décision
de la Commission de convention, de verser à l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité, à titre de clause pénale, une indemnité
égale à trois fois le montant de ce dépassement, avec un
minimum de 5.000 F.
§ 2.
En cas d'infraction autre que celle prévue au § 1er, une indemnité
forfaitaire de 5.000 F est due à titre de clause pénale, sur décision
de la Commission de convention, soit à l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité, s'il s'agit d'une personne adhérant à
la présente convention, soit à cette personne s'il s'agit d'un
organisme assureur.
§ 3.
En outre, la Commission de convention peut exclure de l'application du tiers
payant pendant une période allant d'un mois à un an, un kinésithérapeute
qui a commis des irrégularités ou des abus lors de l'application
du système du tiers payant.
En cas de récidive dans un délai de cinq ans, cette exclusion
peut être définitive.
--- Article 10 ---
L'objectif budgétaire pour les prestations de l'article
7 de la nomenclature des prestations de santé est fixé
sur base des dispositions légales et réglementaires en vigueur
en la matière.
En application de l'article 51, § 2 de la loi
précitée relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, en cas de dépassement significatif ou
de risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire
annuel partiel, les parties contractantes s'engagent à mettre en action,
sans conditions préalables, dans le délai de trente jours après
la communication de ses constatations par la Commission de contrôle budgétaire,
les mesures de correction suivantes:
- des mesures sélectives encore à préciser.
En cas d'absence de décision au sujet de mesures sélectives
dans le délai de trente jours précité, les honoraires et
les tarifs de remboursement seront diminués automatiquement et de façon
linéaire d'un montant similaire à celui du dépassement
ou du risuqe de dépassement, sans tenir compte de la marge de sécurité
prévue.
--- Article 11 ---
La présente convention entre en vigueur à la date d'entrée
en vigueur de l'arrêté royal modifiant l'article 7 de la nomenclature
des prestations de santé qui met en oeuvre la proposition sur laquelle
le Conseil technique de la kinésithérapie a émis un avis
favorable en date du 15 mai 1998.
Elle peut être dénoncée:
1. - soit
en cas de modification de l'objectif budgétaire partiel initial, modification
de l'article 7 de la nomenclature des prestations de santé, modification
de la valeur du facteur de multiplication M, qui ne rencontreraient pas l'approbation
de la Commission de convention
Cette dénonciation doit intervenir dans les 30 jours qui suivent celui
de la modification et prend cours le 1er jour du troisième mois suivant
la dénonciation;
- soit avant le 1er Octobre de chaque année.
Ces dénoncitions doivent être faites, par lettre recommandée
à la poste, adressée au Service des soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité, par les trois quarts au moins
des membres d'un des deux groupes représentés à la Commission
de convention et dans le deuxième cas, elle a pour effet de faire cesser
l'adhésion de cette seule personne à partir du 1er janvier qui
suit cette dénonciation.
2. Avant
le 1er Octobre de chaque année par lettre recommandée à
la poste, adressée au Service des soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalididté, par toute personne ayant adhéré
à la convention et dans ce cas, elle a pour effet de faire cesser l'adhésion
de cette seule personne à partir du 1er janvier qui suit cette dénonciation.
En outre, l'adhésion individuelle à la présente convention
produit immédiatement ses effets et vaut pour la durée de la convention.
Les kinésithérapeutes qui ont adhéré à la
convention précédente sont, sauf manifestation contraire de leur
volonté dans les trentes jours suivant l'envoi par le Service des soins
et santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
de la présente convention, censés maintenir leur adhésion
à cette dernière.
--- Article 12 ---
Il est attribué à chaque kinésithérapeute un numéro
d'agrément. Il est tenu de reproduire ce numéro sur tous les documents
destinés aux bénéficiaires et aux organismes assureurs.
Le kinésithérapeute qui adhère à la convention fait
précéder son numéro du chiffre 1.
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 1998
Pour
les organismes assureurs,
N.BEUN
B.DHAESE
R.HOUYOUX
M.LOIX
A.WAUTOT
G.WOUTERS |
Pour
les organisations professionnelles de kinésithérapeutes,
L.BONATO
Fr.GRUWEZ
R.HOOZEE
R.MAES
J.ROGGEN
M.STERCKX |