--- Convention Nationale Entre les Kinésithérapeutes et les Organismes assureurs ---   17/04/2001

Dans cet article:

Facteur M
Montant des honoraires
Perception des honoraires
Tiers payant
Intervention du bénéficiaire

Frais de déplacement
Infractions
Objectif budgétaire
Dénonciation
N° d'agrément


--- Préambule ---

Il est créé un groupe de travail au sein de la Commission de convention pour élaborer en 1999 une solution permettant un usage optimal du tiers payant en stimulant la prise de conscience du coût des prestations de santé dans le chef des kinésithérapeutes, des organismes assureurs et des patients et en même temps en tenant compte des dispositions de l'arrêté royal du 10 octobre 1986 relatif au tiers payant et de la nature des prestations. Ce groupe de travail étudiera également les modalités de perception de l'intervention personnelle du bénéficiaire.

--- Article premier ---

La présente convention défini, en ce qui concerne les honoraires et les modalités de leur paiement, les rapports entre les kinésithérapeutes et les bénéficiaires de l'assurance, tels qu'ils sont définis par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

--- Article 2 ---

Les honoraires sont dus pour toute prestation figurant à la nomenclature établie par le Roi en application de l'article 35 de la loi susvisée et à la condition que le kinésithérapeute qui l'a pratiquée ait la qualification requise, conformément aux indications de ladite nomenclature er aux articles 71 et 104 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi mentionnée ici-dessus.

--- Article 3 ---

La valeur du facteur de multiplication M est fixée à 25,0417 BEF à partir de la date d'entrée en vigeur de la présente convention nationale
Conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, la valeur du facteur de multiplication M peut être adaptée à partir du 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2000, à l'évolution de la valeur de l'indice-santé visé à l'article 1er dudit arrêté royal, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente. Pour ce faire, la Commission de conventions constate qu'il existe une marge budgétaire suffisante par le même quorum de votes que celui qui est nécessaire à la conclusion d'une convention.

--- Article 4 ---

§ 1er.

Le kinésithérapeute s'engage à respecter les taux des honoraires fixés à l'article 3 pour les prestations prévues à l'article 7 de la nomenclature des prestations de santé, sauf pour les prestations numéros 515314, 515336 et 515395, pour lesquelles il peut déroger aux taux desdits honoraires.

§ 2.

Il peut également déroger aux taux desdits honoraires en cas d'exigences particulières du bénéficiaire non hospitalisé, à savoir:
- lorsque, à la demande du patient, la prestation doit être effectuée avant 8 heures ou après 19 heures;
- lorsque le traitement est effectué le week-end ou un jour férié légal, sauf en cas de prescription expresse du médecin précisant que le traitement doit être effectué un des jours précisés ci-dessus;
- lorsque, à la demande du patient, la prestation est effectuée à son domicile sans nécessité médicale.

Le dispensateur informe le patient avant le commancement du traitement tel qu'il est défini au présent article sur le montant des honoraires et des frais de déplacement éventuels. En cas de litige, la charge de la preuve que l'information a été donné incombe au dispensateur.

Cependant, si le kinésithérapeute fixe des heures de consultation à son cabinet ou, de sa propre initiative, donne des soins au domicile du bénéficiaire soit après 19 haures et avant 8 heures, soit durant le week-end, soit un jour férié légal, les honoraires ne peuvent être majorés pour ces prestations.
Le week-end commence le samedi à 12 heures et se termine le lundi à 8 heures.

--- Article 5 ---

§ 1er.

Le bénéficiaire paie lui-même les honoraires au kinésithérapeute.

§ 2.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de prestations visées à l'article 7, § 1er, 1°, V, 2°, 3°, V, 4°, V de la nomenclature des prestations de santé, le dispensateur de soins visé à l'article 1 er peut opter pour l'application du système du tiers payant pour la partie des honoraires qui est à charge de l'organisme assureur. Dans ce cas, il le précise au moment de son adhésion ou en avise le Service des soins de santé par lettre recommandée au Service des soins de santé, avec effet au 1er jour du trimestre calendrier suivant la date de la lettre recommandé.

§ 3.

Si le dispensateur de soins visé à l'article 1er a opté pour le système du tiers payant, ce mode de paiement est applicable aux bénéficiaires de tous les organismes assureurs et à l'ensemble des prestations effectuées visées à l'article 7, § 1er, V, 2°, 3°, V, 4°, V de la nomenclature des prestations de santé.

Cependant, si le dispensateur exerce son activité dans différents liens de contrats qui lui imposent l'un ou l'autre système de paiement ou exerce son activité dans les liens d'un contrat qui lui impose un système de paiement et comme indépendant, il peut appliquer des systèmes de paiement différents pour l'ensemble des prestations de chacun de ses secteurs d'activité. Cette situation est précisée dans les mêmes conditions que celles fixées au § 2.

§ 4.

Les dispositions des §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux prestations effectuées selon les modalités de l'article 4.

§ 5.

En outre, le dispensateur de soins visé à l'article 1er, qu'il ait ou non opté pour le système du tiers payant comme prévu aux § 2 et 3 du présent article, peut recourir à ce système de paiement, pour la partie des honoraires qui est à charge de l'organisme assureur, en faveur des cas sociaux énumérés à l'article 6, 2e alinéa, 4°, 5° et 6° de l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article 53, alinéa 8, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

--- Article 6 ---

§ 1er

Le kinésithérapeute s'engage à attirer l'attention du patient sur les conséquences des limitations prévues à l'article 7, § 10 et § 13 de la nomenclature des prestations de santé; en cas de litige, la charge de la preuve que l'information a été donnée incombe au dispensateur.

§ 2.

Lorsque le dispensateur a opté pour le système du tiers payant conformément à l'article 5, § 2, il envoie les attestations de soins données chaque mois à chaque mutualité ou office régional de l'organisme assureur. L'envoi des attestations se fait au plus tard le 20 du mois suivant celui au cours duquel un traitement de kinésithérapie a été arrêté ou, lorsque le traitement porte sur une période de plus d'un mois, suivant celui au cours duquel le traitement a atteint 20 séances.

§ 3.

Les attestations sont accompagnées d'un état récapitulatif établi en deux exemplaires. Sur cet état sont mentionnés le nom et le numéro d'inscription des bénéficiaires, le montant des honoraires portés en compte à l'organisme assureur ainsi que le montant global à payer par l'organisme assureur. Cet état porte également les indications nécessaires à l'exécution du paiement.

§ 4.

L'organisme assureur règle le montant du décompte mensuel avant la fin du mois suivant celui de l'introduction. Le montant du paiement tient compte des adaptations ou rectifications qui ont été apportées le cas échéant et qui sont notifiées au kinésithérapeute sur le double de l'état récapitulatif qui lui est envoyé. La commission de convention veillera à ce que les organismes assureurs respectent les délais de paiements précités.

§ 5.

Dans la mesure où les attestations ont été transmises dans les délais prévus au § 2, le non-paiement dans le délai prévu au § 4 donne droit à des intérêts moratoires dont le taux correspond aux taux des crédits de caisse de la Caisse générale d'épargne et de retraite à la date d'expiration du délai de paiement.

Les intérêts moratoires sont calculés à partir du 1er jour du troisième mois suivant celui de l'introduction du décompte mensuel visé au § 4.

La charge de ces intérêts moratoires est imputée aux frais d'administration du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité si le retard est dû à la transmission tardive des avances mensuelles visées à l'article 202 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonné le 14 juillet 1994.

--- Article 7 ---

Les prestations reprises au Chapitre III, section 3, de la nomenclature des prestations de santé donnent lieu, de la part de l'assurance, à une intervention fixée par l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour certaines prestations.

Dans ce cas, l'intervention personnelle du bénéficiaire est exigible quel que soit l'endroit où la prestation est effectuée.

--- Article 8 ---

Sans préjudice des dispositions de l'article 4, le kinésithérapeute, qui pour donner des soins à un bénéficiaire se déplace au domicile de ce dernier, ne peut lui réclamer des frais de déplacement.

--- Article 9 ---

§ 1.

En cas de dépassement des honoraires fixés par la présente convention, le kinésithérapeute est tenu, sur décision de la Commission de convention, de verser à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, à titre de clause pénale, une indemnité égale à trois fois le montant de ce dépassement, avec un minimum de 5.000 F.

§ 2.

En cas d'infraction autre que celle prévue au § 1er, une indemnité forfaitaire de 5.000 F est due à titre de clause pénale, sur décision de la Commission de convention, soit à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, s'il s'agit d'une personne adhérant à la présente convention, soit à cette personne s'il s'agit d'un organisme assureur.

§ 3.

En outre, la Commission de convention peut exclure de l'application du tiers payant pendant une période allant d'un mois à un an, un kinésithérapeute qui a commis des irrégularités ou des abus lors de l'application du système du tiers payant.

En cas de récidive dans un délai de cinq ans, cette exclusion peut être définitive.

--- Article 10 ---

L'objectif budgétaire pour les prestations de l'article 7 de la nomenclature des prestations de santé est fixé sur base des dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

En application de l'article 51, § 2 de la loi précitée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en cas de dépassement significatif ou de risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire annuel partiel, les parties contractantes s'engagent à mettre en action, sans conditions préalables, dans le délai de trente jours après la communication de ses constatations par la Commission de contrôle budgétaire, les mesures de correction suivantes:

- des mesures sélectives encore à préciser.

En cas d'absence de décision au sujet de mesures sélectives dans le délai de trente jours précité, les honoraires et les tarifs de remboursement seront diminués automatiquement et de façon linéaire d'un montant similaire à celui du dépassement ou du risuqe de dépassement, sans tenir compte de la marge de sécurité prévue.

--- Article 11 ---

La présente convention entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal modifiant l'article 7 de la nomenclature des prestations de santé qui met en oeuvre la proposition sur laquelle le Conseil technique de la kinésithérapie a émis un avis favorable en date du 15 mai 1998.

Elle peut être dénoncée:

1. - soit en cas de modification de l'objectif budgétaire partiel initial, modification de l'article 7 de la nomenclature des prestations de santé, modification de la valeur du facteur de multiplication M, qui ne rencontreraient pas l'approbation de la Commission de convention

Cette dénonciation doit intervenir dans les 30 jours qui suivent celui de la modification et prend cours le 1er jour du troisième mois suivant la dénonciation;

- soit avant le 1er Octobre de chaque année.

Ces dénoncitions doivent être faites, par lettre recommandée à la poste, adressée au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, par les trois quarts au moins des membres d'un des deux groupes représentés à la Commission de convention et dans le deuxième cas, elle a pour effet de faire cesser l'adhésion de cette seule personne à partir du 1er janvier qui suit cette dénonciation.

2. Avant le 1er Octobre de chaque année par lettre recommandée à la poste, adressée au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalididté, par toute personne ayant adhéré à la convention et dans ce cas, elle a pour effet de faire cesser l'adhésion de cette seule personne à partir du 1er janvier qui suit cette dénonciation.

En outre, l'adhésion individuelle à la présente convention produit immédiatement ses effets et vaut pour la durée de la convention. Les kinésithérapeutes qui ont adhéré à la convention précédente sont, sauf manifestation contraire de leur volonté dans les trentes jours suivant l'envoi par le Service des soins et santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de la présente convention, censés maintenir leur adhésion à cette dernière.

--- Article 12 ---

Il est attribué à chaque kinésithérapeute un numéro d'agrément. Il est tenu de reproduire ce numéro sur tous les documents destinés aux bénéficiaires et aux organismes assureurs. Le kinésithérapeute qui adhère à la convention fait précéder son numéro du chiffre 1.

 

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 1998

Pour les organismes assureurs,
N.BEUN
B.DHAESE
R.HOUYOUX
M.LOIX
A.WAUTOT
G.WOUTERS
Pour les organisations professionnelles de kinésithérapeutes,
L.BONATO
Fr.GRUWEZ
R.HOOZEE
R.MAES
J.ROGGEN
M.STERCKX

 

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